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Accueil > Gestion des personnels > Personnels enseignants du premier degré (secteur public) > Écoute, aide sociale et protection médicale

Écoute, aide sociale et protection médicale

Le reclassement

Après épuisement des droits à CLM, CLD, TPT, si l’inaptitude définitive aux fonctions exercées antérieurement est prononcée par le comité médical départemental, le directeur académique est tenu de proposer à l’agent ou l’agente un reclassement professionnel.

Il ou elle sera d’abord mis à disposition sur fonction administrative avant qu’un détachement ne lui soit proposé en vue de l’éventuelle future intégration dans un corps administratif.

Les modalités de reclassement sont prévues par des dispositions législatives et réglementaires.

1 - Reclassement sur un autre emploi du même grade
Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou définitive, et lorsque les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, l’administration peut l’affecter sur un autre emploi relevant de son grade, dans lequel les conditions de travail sont adaptées à son état physique et lui permettent d’assurer les fonctions correspondant à ce nouvel emploi.

Cette affectation intervient après avis :
- du médecin de prévention, lorsque l’état de santé de l’intéressé n’a pas rendu nécessaire la mise en congé de maladie ;
- du comité médical, lorsque le reclassement intervient à l’issue d’un congé de maladie.

2 - Reclassement dans un autre corps ou cadre d’emplois
Lorsque l’état physique du fonctionnaire, sans lui interdire toute activité professionnelle, ne lui permet pas, de façon temporaire ou permanente, d’exercer les fonctions correspondant aux emplois relevant de son grade, l’administration lui propose, après avis du comité médical, de demander son reclassement dans un emploi relevant d’un autre corps ou cadre d’emplois.
L’agent peut alors accéder à un nouveau corps ou cadre d’emplois par la voie :
a) du détachement
b) de concours ou examens professionnels aménagés.

a) Reclassement par la voie du détachement

Le fonctionnaire, qui a présenté une demande de détachement, doit se voir proposer un emploi par l’administration.
Le détachement peut intervenir dans un corps ou cadre d’emplois d’un niveau équivalent ou inférieur à celui du corps ou cadre d’emplois d’origine.
En cas de détachement dans un corps, ou cadre d’emplois d’un niveau inférieur, le fonctionnaire conserve le bénéfice de sa rémunération antérieure si l’indice auquel il se trouve reclassé est inférieur à celui qu’il détenait antérieurement.
Le détachement doit expressément intervenir dans les 3 mois suivant la demande de l’agent.
Lorsque l’agent est définitivement inapte à occuper un emploi relevant de son grade d’origine, il peut, au terme d’une année de détachement, demander son intégration dans son corps ou cadre d’emplois de détachement : il devient alors définitivement titulaire de son nouveau grade. Lorsque l’inaptitude du fonctionnaire est temporaire, sa situation est réexaminée, à l’issue de chaque période de détachement, par le comité médical qui se prononce sur :

  • l’aptitude de l’intéressé à reprendre ses fonctions initiales et sa réintégration dans son corps ou cadre d’emplois d’origine ;
  • son maintien en détachement, si l’inaptitude demeure, sans que son caractère définitif puisse être affirmé ;
  • son intégration dans son corps, ou cadre d’emplois de détachement, si l’inaptitude à la reprise des fonctions antérieures s’avère définitive et que l’intéressé est détaché depuis au moins un an.

 

b) Reclassement par concours ou examen professionnel

Sur proposition de son administration ou de sa propre initiative, un fonctionnaire peut demander à bénéficier d’un reclassement dans un autre corps ou cadre d’emplois par la voie du concours ou de l’examen professionnel. Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des examens professionnels ou des procédures de recrutement, peuvent être proposées par le comité médical en faveur du candidat, dont l’invalidité le justifie, afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques de l’intéressé.
Dans ce cas, l’accès à un corps, ou cadre d’emplois de niveau supérieur, équivalent ou inférieur à celui du corps ou cadre d’emplois d’origine est possible.
En cas d’admission dans un corps, ou cadre d’emplois d’un niveau inférieur, l’agent conserve le bénéfice de sa rémunération antérieure si l’indice auquel il se trouve reclassé est inférieur à celui qu’il détenait antérieurement.

 

© DSDEN93 - article actualisé le 5 mai 2022

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