Mes droits et obligations

Autres pages | Publié le 16 septembre 2022 | Mis à jour le 10 octobre 2023

Les agents publics ont des droits et des obligations qui reflètent les valeurs fondamentales du service public.

Les principaux droits des agents publics

   
Droit à la protection fonctionnelle

Articles L. 134-6 à L. 134-12 du CGFP

Lancement du Plan de protection des agents publics
   
Circulaire B8 n° 2158 du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l'État

Les agents publics ont droit à une protection et le cas échéant à une réparation lorsqu'ils ont fait ou risquent de faire l'objet, à l'occasion de leurs fonctions, de menaces, d'outrages, de voies de fait, d'injures ou de diffamations.

Ils ont droit à une protection, dans certaines circonstances, en cas de poursuites pénales et civiles engagées par un tiers pour faute de service.

Droit à l’information sur les règles et conditions essentielles relatives à l’exercice des fonctions

Article L.115-7 du CGFP

« L'agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions »

Les modalités de mise en œuvre de ce droit à l’information sont fixées par :

En application de ces textes, issus de la transposition de la directive européenne n° 2019/1152 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne, les agents publics reçoivent de leur employeur, au démarrage de leur relation de travail et lorsque leur situation évolue, une information individualisée écrite (qui peut être dématérialisée) sur les règles et les conditions relatives à l’exercice de leurs fonctions (droits à congés rémunérés, droits à la formation, organisation et durée du travail, etc.).

Pour mettre en œuvre ce droit à l’information au profit des fonctionnaires et des agents contractuels de l’État, les administrations peuvent utiliser les modèles Word proposés ici :

Les principales obligations des agents publics

Dignité, impartialité, intégrité et probité

Article L. 121-1 du CGFP

« L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ».

Secret professionnel

Article L. 121-6 du CGFP

« L'agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». Les agents publics sont tenus au secret professionnel en tant que dépositaires de renseignements concernant ou intéressant des particuliers à moins que les nécessités du service ou des obligations légales ne leur imposent la communication des informations dont ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
Cette disposition a pour objet de protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers. L'obligation n'est pas absolue. La révélation des secrets acquis est parfois permise, voire même obligatoire.

Elle est permise notamment :

  • pour prouver son innocence,
  • lorsque la personne intéressée a donné son autorisation.

Elle est obligatoire notamment dans les cas suivants :

  • dénonciation de crimes ou délits dont un agent public a connaissance dans l'exercice de ses fonctions (Art 40 du code de procédure pénale),
  • communication de renseignements, pièces et documents aux autorités de justice agissant en matière criminelle ou correctionnelle,
  • témoignage en justice en matière criminelle ou correctionnelle (Art 109 du code de procédure pénale),
  • communication au juge administratif saisi d'un recours contre un acte administratif ou au juge judiciaire saisi d'un litige des pièces et documents nécessaires au jugement de l'affaire.

Obligation de discrétion professionnelle

Article L. 121-7 du CGFP

« L'agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont il dépend. »

Obligation d'information au public

Article L. 121-8 du CGFP

" L'agent public a le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public, sous réserve des dispositions des articles L. 121-6 et L. 121-7. ".
Par ailleurs, en application de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration, le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions de ce même code, en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. L’ article L. 311-3 du même code prévoit en outre que sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers, aux fichiers et aux libertés, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.

Les modalités d'application de cette loi ont été précisées par une circulaire FP n° 1430 du 5 octobre 1981.

Obligation d'effectuer les tâches confiées

Article L. 121-9 du CGFP

"L'agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés."

Obligation d'obéissance hiérarchique

Article L. 121-10 du CGFP

" L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public." Le refus d'obéissance équivaut à une faute professionnelle.

La subordination hiérarchique impose également de se soumettre au contrôle hiérarchique de l'autorité supérieure compétente et de faire preuve de loyauté dans l'exercice de ses fonctions. Le devoir d'obéissance impose enfin à l’agent public de respecter les lois et règlements de toute nature.

Obligation de neutralité

Article L. 121-2 du CGFP

« Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité.
Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe.
L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. »

Laïcité et neutralité de la fonction publique

Obligation de réserve

Le principe de neutralité du service public interdit à l’agent public de faire de sa fonction l'instrument d'une propagande quelconque. La portée de cette obligation est appréciée au cas par cas par l'autorité hiérarchique sous contrôle du juge administratif.

L'obligation de réserve est une construction jurisprudentielle complexe qui varie d'intensité en fonction de critères divers (place de l’agent public dans la hiérarchie, circonstances dans lesquelles il s'est exprimé, modalités et formes de cette expression).

C'est ainsi que le Conseil d'État a jugé de manière constante que l'obligation de réserve est particulièrement forte pour les titulaires de hautes fonctions administratives en tant qu'ils sont directement concernés par l'exécution de la politique gouvernementale.

A l'inverse, les agents publics investis d'un mandat politique ou de responsabilités syndicales disposent d'une plus grande liberté d'expression.

La réserve n'a pas trait uniquement à l'expression des opinions. Elle impose à l’agent public d'éviter en toutes circonstances les comportements portant atteinte à la considération du service public par les usagers.

Régime du cumul d’activités dans la fonction publique

Le cumul d’activités et les passages entre les secteurs public et privé

L’agent public qui ne respecte pas ses obligations professionnelles s’expose à une sanction disciplinaire. Il bénéficie, dans ce cas, de règles qui garantissent ses droits de la défense.

La discipline dans la fonction publique

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